Éligibilité et incompatibilités: que dit le code des collectivités locales?


Lois #224


Guinée Politique initie cette rubrique de vulgarisation citoyenne de l’information juridique intitulée : LOIS 224.

Nul n’est censé ignorer la loi, c’est-à-dire que nul ne peut se prévaloir de la méconnaissance des règles de droit pour en rejeter leur application. Ce principe juridique essentiel pour permettre l’application de la loi connaît cependant des limitations de fait, puisque les citoyens ne la connaissent pas forcément bien ou sont susceptibles de mal l’interpréter.

« Cet adage représente en fait une fiction juridique, c’est-à-dire un principe dont on sait la réalisation impossible, mais qui est nécessaire au fonctionnement de l’ordre juridique. Ici, la fiction est évidente : personne ne peut connaître l’ensemble des lois. Mais dans le même temps, cette fiction est éminemment nécessaire. En effet, si elle n’existait pas, il suffirait à toute personne poursuivie sur le fondement d’une loi d’invoquer (et même de prouver) son ignorance du texte en cause pour échapper à toute sanction. On comprend que les règles perdraient toute efficacité devant la facilité avec laquelle on pourrait se soustraire à leur application. »


Extraits du Code des collectivités locales de la Guinée


LE CONSEIL DE LA COLLECTIVITÉ LOCALE

Élection et prise de fonction des membres

Article 87 — Ont droit de vote aux élections locales tous les citoyens remplissant les conditions suivantes :
1) Être citoyen guinéen ;
2) Avoir atteint l’âge de dix-huit (18) ans révolus ;
3) Avoir son domicile7 sur le territoire de la collectivité locale ;
4) Jouir de toutes ses facultés mentales ;
5) N’avoir pas été déchu de ses droits civiques par un jugement du Tribunal.
Toute personne réunissant toutes les conditions énumérées à l’alinéa précédent et résidant sur le territoire de la collectivité locale depuis au moins six (6) mois est recensée d’office comme électeur au niveau local.
Tout nouveau résident d’une collectivité locale peut s’y faire recenser dès son installation sur le territoire de celle-ci en se présentant à son bâtiment administratif principal muni des documents apportant la preuve qu’il réunit les conditions énumérées au premier alinéa et qu’il n’est plus résident d’une autre collectivité locale ; sont admis en preuve de non-résidence les copies conformes de déclaration de départ adressées à l’autorité exécutive locale de l’ancienne localité de résidence, ainsi que les attestations de quittance finales de toute obligation fiscale liée à l’ancien lieu de résidence.
Article 88 — Les membres des Conseils des collectivités locales sont élus suivant les dispositions du Code électoral.
Ils prennent fonction lors de la première séance du Conseil.
Article 89 — Lorsque le Conseil d’une collectivité locale a perdu, pour quelque cause que ce soit, le tiers au moins de ses membres, il est tenu une élection partielle afin de remplacer les conseillers manquants et de compléter le Conseil.
Ces élections partielles sont tenues suivant les dispositions du Code électoral. Elles ont lieu dans un délai de six (6) mois suivant la dernière vacance.
Dans le même délai des élections ont lieu en cas de dissolution du Conseil ou de démission de l’ensemble de ses membres.


Lire aussi Les missions et compétences des collectivités locales: que dit le code?


Éligibilité, inéligibilité et incompatibilités

Article 90 — Sont éligibles au Conseil local tous les citoyens résidant sur le territoire de la collectivité ou y exerçant principalement leur activité professionnelle, âgés de 21 ans révolus, jouissant pleinement de leurs droits civiques et qui ne sont pas visés par les articles 91, 92 et 93 de la présente loi.
Article 91 — Ne peuvent être élus conseillers d’une collectivité locale tous ceux qui se trouvent dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité. Ce sont entre autres :
1) Les individus privés du droit électoral ;
2) Ceux qui sont placés sous la protection de la Justice ;
3) Ceux qui sont secourus par les budgets des collectivités, le budget de l’État ou les œuvres sociales ;
4) Ceux qui ont fait l’objet de condamnation pour crime ou pour délit (vols, détournement de deniers publics, etc.) ;
5) Les étrangers non naturalisés ;
6) Les conseillers déclarés démissionnaires d’office lors du mandat précédent en vertu de l’article 98 ou révoqués en vertu de l’article 77 de la présente loi.
Article 92 — Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur service, les militaires et assimilés de tous grades en activité de service.
Ne sont pas également éligibles pendant l’exercice de leurs fonctions :
1) Les inspecteurs généraux d’État et leurs adjoints ;
2) Les magistrats des Cours et Tribunaux ;
3) Les Préfets, les secrétaires généraux de Préfecture, les sous-préfets, leurs adjoints et les fonctionnaires du Ministère chargé de l’administration du territoire ;
4) Les membres du personnel de la collectivité ou de la fonction publique de l’État affectés dans la collectivité, exerçant l’une des fonctions de payeur, de trésorier, de percepteur, de receveur ou d’administrateur de la collectivité, ainsi que leurs adjoints

Article 93 — Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions:
1) Les ingénieurs et les conducteurs chargés d’un service de la collectivité ainsi que ses agents voyers ;
2) Les comptables des deniers de la collectivité, ainsi que ses Chefs de service de l’Assiette et du Recouvrement ;
3) Les agents de tous ordres employés à la recette de la collectivité ;
4) Les agents salariés de la collectivité, à moins de démission volontaire et à l’exception de ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne perçoivent de la collectivité qu’une indemnité en raison de services ponctuels qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette fonction.
Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires de la collectivité lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de la collectivité.
Article 94 — Le mandat de conseiller d’une collectivité locale est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles 92 et 93 de la présente loi.
Les conseillers d’une collectivité locale nommés aux fonctions visées aux articles 92 et 93 de la présente loi postérieurement à leur élection auront, à partir de la date de leur nomination, un délai de 7 jours pour opter entre l’acceptation de l’emploi et la conservation du mandat.
À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à l’autorité de tutelle, ils seront réputés avoir opté pour l’acceptation dudit emploi.
Article 95 — Les candidatures aux élections locales sont présentées conformément aux dispositions du Code électoral.
Article 96 — Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils locaux à la fois.


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