Situation des enfants en conflit avec la loi en Guinée


Lois #224


Dans un rapport publié en 2015, l’UNICEF présente une analyse de situation des enfants en Guinée. Cette Analyse de Situation des Enfants est un rapport d’information sur le pays d’origine qui fournit des informations sur les conditions de vie en Guinée. Nous republions ici un extrait concernant les enfants en conflit avec la loi.


L’article 345 du Code de l’enfant[1] dispose qu’en aucune circonstance, la peine capitale ou l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne seront prononcés pour des infractions commises par des enfants âgés de moins de 18 ans au moment des faits.

Le CRC (Committee on the Rights of the Child) [2] déclare en 2013: ‘Le Comité accueille favorablement la création d’un tribunal pour mineurs à Conakry et l’organisation de formations à l’administration de la justice pour mineurs dans tous les tribunaux de première instance, mais il constate avec préoccupation que:

a) En dehors de la capitale, les tribunaux, de même que les juges, les procureurs et les professionnels, ne sont pas spécialisés;

b) La privation de liberté est la peine la plus courante pour les enfants en conflit avec la loi, y compris pour des enfants âgés de 13 ans à peine;

c) Les enfants sont placés en détention provisoire pendant de longues périodes jusqu’à ce que la cour d’assises puisse examiner leur cas; que les procès ont lieu en audience publique et que les enfants sont rarement représentés en justice, en raison de la pénurie d’avocats;

d) Les enfants sont détenus avec des adultes et que le nombre d’établissements de détention pour mineurs est insuffisant;

e) Beaucoup d’enfants en conflit avec la loi sont incarcérés pour des infractions mineures, sans que leurs parents soient informés de leur détention;

f) Les enfants ne s’expriment pas librement pendant les interrogatoires de police ou les auditions; leurs aveux sont parfois obtenus par la torture.’

Le gouvernement guinéen[3] indique en 2011 que, hormis les maisons centrales[4] de Conakry, Kindia et N’Zérékoré, les lieux de détention sont dépourvus de quartier pour mineurs. Les enfants partagent la même cour que les adultes. Le 24 juillet 2014, Sabou Guinée a décompté 105 mineurs dont 9 filles en détention à la maison centrale de Conakry. Parmi les mineurs, seuls 23 ont été condamnés tandis que les autres se trouvent en détention préventive. Ils sont principalement poursuivis pour vol (47), vol à main armée (10), viol (2), coups et blessures (4), abus de confiance (1), bagarre (1), incendie volontaire (1), vagabondage (7), assassinat (8), fétichisme (1). Sabou Guinée a constaté que les enfants de sexe féminin et masculin sont logés séparément mais que les enfants ne sont pas séparés des adultes. Des mineurs sont détenus en dehors du quartier des mineurs. C’est le cas des toutes les filles mineures. Le gouvernement guinéen[5] signalait en 2011 que dans la prison de Siguiri aussi, les mineurs ne sont pas séparés des adultes.


Lire aussi Vos droits et devoirs: que dit la Constitution?


Le Code de l’enfant[6] dispose que les enfants de 10 à 13 ans ne peuvent faire l’objet que de mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation prévues par la Loi. (art. 339 alinéa 4); l’enfant de 13 à 18 ans ne peut être détenu provisoirement dans une Maison d’arrêt par le juge d’instruction qu’en dernier ressort et s’il estime impossible de prendre toute autre disposition (art. 341 al 1); Si la prévention est établie, le tribunal prend une des mesures suivantes: 1) remise de l’enfant à sa famille; 2) placement jusqu’à l’âge de 18 ans soit chez une personne digne de confiance, soit dans un centre de rééducation approprié (art. 343 al .3); lorsqu’un enfant de 13 à 18 ans est prévenu d’un délit: le Tribunal pour enfants pourra toujours prononcer soit une mesure éducative, soit un travail d’intérêt général. Les articles 328 à 337 du Code de l’enfant[7] portent sur la médiation qui a pour objectif d’arrêter les effets des poursuites pénales, d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction.

Selon plusieurs sources[8], dans la pratique, les mineurs en conflit avec la loi ne peuvent pas bénéficier d’alternatives à la détention dans les conditions prévues par la loi car il n’y a ni médiateurs préfectoraux, ni centres surveillés pour mineurs délinquants, ni dispositifs de travail d’intérêt général.

Parmi toutes les sources consultées dans le cadre du présent rapport, aucune information sur l’existence de groupes spécifiques surreprésentés dans le système de justice pour mineurs n’a pu être trouvée.

Des entretiens réalisés dans le cadre du présent rapport[9] indiquent que dans les communautés, les personnes qui ont été détenues en prison sont parfois marginalisées et parfois rejetées après leur libération.


NOTES

[1] Code de l’Enfant Guinéen – LOI L/2008/011/AN DU 19 AOUT 2008 [https://sites.google.com/site/guineejuristes/CODEENFANTGUINEEN.pdf (consulté le 10 janvier 2015)].

[2] Comité des Droits de l’Enfant (CRC) Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Guinée adoptées par le Comité des droits de l’enfant à sa soixante – deuxième session (14 janvier-1er février 2013).

[3] Comité Guinéen de Suivi de la Protection des Droits de l’Enfant (CG/SPDE) Rapport initial sur l’application de la charte africaine des droits et du bien- être De l’enfant (cadbe) (décembre 2011).

[4] Il y a deux types de prisons en Guinée : les maisons centrales au niveau des régions et les prisons civiles au niveau préfectoral.

[5] Comité Guinéen de Suivi de la Protection des Droits de l’Enfant (CG/SPDE) Rapport initial sur l’application de la charte africaine des droits et du bien- être De l’enfant (cadbe) (décembre 2011).

[6] Code de l’Enfant Guinéen – LOI L/2008/011/AN DU 19 AOUT 2008 [https://sites.google.com/site/guineejuristes/CODEENFANTGUINEEN.pdf (consulté le 10 janvier 2015)].

[7] Code de l’Enfant Guinéen – LOI L/2008/011/AN DU 19 AOUT 2008 [https://sites.google.com/site/guineejuristes/CODEENFANTGUINEEN.pdf (consulté le 10 janvier 2015)].

[8] Comité Guinéen de Suivi de la Protection des Droits de l’Enfant (CG/SPDE) Rapport initial sur l’application de la charte africaine des droits et du bien-être De l’enfant (cadbe) (décembre 2011); Chargé de promotion des Droits de l’Homme au Bureau de l’HCDH –Guinée, entretien du 2 août 2014.

[9] Responsable de l’antenne de Sabou Guinée à Labé, entretien du 5 août 2014; Chargé de promotion des Droits de l’Homme au Bureau de l’HCDH –Guinée, entretien du 2 août 2014.


Lire le rapport complet: Analyse de Situation des Enfants en Guinée





Éligibilité et incompatibilités: que dit le code des collectivités locales?


Lois #224


Guinée
Politique
initie cette rubrique de vulgarisation citoyenne de l’information
juridique intitulée : LOIS 224.

Nul n’est censé ignorer la loi, c’est-à-dire
que nul ne peut se prévaloir de la méconnaissance
des règles de droit pour en rejeter leur application. Ce principe
juridique essentiel pour
permettre l’application de la loi connaît cependant des limitations de fait,
puisque les citoyens ne la connaissent
pas forcément bien ou sont susceptibles de mal l’interpréter.

« Cet
adage
représente en fait une fiction juridique
,
c’est-à-dire un principe dont
on sait la réalisation impossible,
mais qui est nécessaire au fonctionnement de l’ordre juridique. Ici, la fiction
est évidente : personne ne peut connaître l’ensemble des lois. Mais
dans le même temps, cette fiction est éminemment
nécessaire. En effet, si elle
n’existait pas, il suffirait à toute personne poursuivie sur le fondement d’une
loi d’invoquer (et même de
prouver) son ignorance du texte en cause pour échapper à toute sanction. On
comprend que les règles perdraient
toute efficacité devant la
facilité avec laquelle on pourrait se soustraire à leur application. »


Extraits du Code des collectivités locales de la Guinée


LE CONSEIL DE LA COLLECTIVITÉ LOCALE

Élection et prise de fonction des membres

Article 87 — Ont droit de vote aux élections locales tous les citoyens remplissant les conditions suivantes :
1) Être citoyen guinéen ;
2) Avoir atteint l’âge de dix-huit (18) ans révolus ;
3) Avoir son domicile7 sur le territoire de la collectivité locale ;
4) Jouir de toutes ses facultés mentales ;
5) N’avoir pas été déchu de ses droits civiques par un jugement du Tribunal.
Toute personne réunissant toutes les conditions énumérées à l’alinéa précédent et résidant sur le territoire de la collectivité locale depuis au moins six (6) mois est recensée d’office comme électeur au niveau local.
Tout nouveau résident d’une collectivité locale peut s’y faire recenser dès son installation sur le territoire de celle-ci en se présentant à son bâtiment administratif principal muni des documents apportant la preuve qu’il réunit les conditions énumérées au premier alinéa et qu’il n’est plus résident d’une autre collectivité locale ; sont admis en preuve de non-résidence les copies conformes de déclaration de départ adressées à l’autorité exécutive locale de l’ancienne localité de résidence, ainsi que les attestations de quittance finales de toute obligation fiscale liée à l’ancien lieu de résidence.
Article 88 — Les membres des Conseils des collectivités locales sont élus suivant les dispositions du Code électoral.
Ils prennent fonction lors de la première séance du Conseil.
Article 89 — Lorsque le Conseil d’une collectivité locale a perdu, pour quelque cause que ce soit, le tiers au moins de ses membres, il est tenu une élection partielle afin de remplacer les conseillers manquants et de compléter le Conseil.
Ces élections partielles sont tenues suivant les dispositions du Code électoral. Elles ont lieu dans un délai de six (6) mois suivant la dernière vacance.
Dans le même délai des élections ont lieu en cas de dissolution du Conseil ou de démission de l’ensemble de ses membres.


Lire aussi Les missions et compétences des collectivités locales: que dit le code?


Éligibilité, inéligibilité et incompatibilités

Article 90 — Sont éligibles au Conseil local tous les citoyens résidant sur le territoire de la collectivité ou y exerçant principalement leur activité professionnelle, âgés de 21 ans révolus, jouissant pleinement de leurs droits civiques et qui ne sont pas visés par les articles 91, 92 et 93 de la présente loi.
Article 91 — Ne peuvent être élus conseillers d’une collectivité locale tous ceux qui se trouvent dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité. Ce sont entre autres :
1) Les individus privés du droit électoral ;
2) Ceux qui sont placés sous la protection de la Justice ;
3) Ceux qui sont secourus par les budgets des collectivités, le budget de l’État ou les œuvres sociales ;
4) Ceux qui ont fait l’objet de condamnation pour crime ou pour délit (vols, détournement de deniers publics, etc.) ;
5) Les étrangers non naturalisés ;
6) Les conseillers déclarés démissionnaires d’office lors du mandat précédent en vertu de l’article 98 ou révoqués en vertu de l’article 77 de la présente loi.
Article 92 — Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur service, les militaires et assimilés de tous grades en activité de service.
Ne sont pas également éligibles pendant l’exercice de leurs fonctions :
1) Les inspecteurs généraux d’État et leurs adjoints ;
2) Les magistrats des Cours et Tribunaux ;
3) Les Préfets, les secrétaires généraux de Préfecture, les sous-préfets, leurs adjoints et les fonctionnaires du Ministère chargé de l’administration du territoire ;
4) Les membres du personnel de la collectivité ou de la fonction publique de l’État affectés dans la collectivité, exerçant l’une des fonctions de payeur, de trésorier, de percepteur, de receveur ou d’administrateur de la collectivité, ainsi que leurs adjoints

Article 93 — Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions:
1) Les ingénieurs et les conducteurs chargés d’un service de la collectivité ainsi que ses agents voyers ;
2) Les comptables des deniers de la collectivité, ainsi que ses Chefs de service de l’Assiette et du Recouvrement ;
3) Les agents de tous ordres employés à la recette de la collectivité ;
4) Les agents salariés de la collectivité, à moins de démission volontaire et à l’exception de ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne perçoivent de la collectivité qu’une indemnité en raison de services ponctuels qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette fonction.
Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires de la collectivité lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de la collectivité.
Article 94 — Le mandat de conseiller d’une collectivité locale est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles 92 et 93 de la présente loi.
Les conseillers d’une collectivité locale nommés aux fonctions visées aux articles 92 et 93 de la présente loi postérieurement à leur élection auront, à partir de la date de leur nomination, un délai de 7 jours pour opter entre l’acceptation de l’emploi et la conservation du mandat.
À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à l’autorité de tutelle, ils seront réputés avoir opté pour l’acceptation dudit emploi.
Article 95 — Les candidatures aux élections locales sont présentées conformément aux dispositions du Code électoral.
Article 96 — Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils locaux à la fois.





Les missions et compétences des collectivités locales: que dit le code?


Lois #224


Guinée
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juridique intitulée : LOIS 224.

Nul n’est censé ignorer la loi, c’est-à-dire
que nul ne peut se prévaloir de la méconnaissance
des règles de droit pour en rejeter leur application. Ce principe
juridique essentiel pour
permettre l’application de la loi connaît cependant des limitations de fait,
puisque les citoyens ne la connaissent
pas forcément bien ou sont susceptibles de mal l’interpréter.

« Cet
adage
représente en fait une fiction juridique
,
c’est-à-dire un principe dont
on sait la réalisation impossible,
mais qui est nécessaire au fonctionnement de l’ordre juridique. Ici, la fiction
est évidente : personne ne peut connaître l’ensemble des lois. Mais
dans le même temps, cette fiction est éminemment
nécessaire. En effet, si elle
n’existait pas, il suffirait à toute personne poursuivie sur le fondement d’une
loi d’invoquer (et même de
prouver) son ignorance du texte en cause pour échapper à toute sanction. On
comprend que les règles perdraient
toute efficacité devant la
facilité avec laquelle on pourrait se soustraire à leur application. »


Extraits du Code des collectivités locales de la Guinée


Domaines de compétence propres

Article 29 — Les domaines de compétence propres des collectivités locales sont :
1) La création, l’organisation, la gestion, la modification et la suppression des services administratifs et publics de la collectivité locale ;
2) La gestion administrative, budgétaire et comptable de la collectivité locale;
3) La gestion des réseaux et services urbains ;
4) La gestion du personnel de la collectivité locale ;
5) La gestion du domaine et des biens de la collectivité ;
6) La perception des recettes de la collectivité locale;
7) La passation des marchés publics de la collectivité locale;
8) La formation des cadres et agents des collectivités
9) L’état civil des citoyens de la collectivité ;
10) La construction et l’entretien des routes communautaires, les voies secondaires, tertiaires, places et édifices publics, le choix de leurs sites et la désignation des contributions à cet effet;
11) La circulation automobile et piétonnière sur toutes les voies publiques de son territoire ;
12) La gestion des parkings et les aires de stationnement public ;
13) Les autres utilisations des voies publiques de son territoire ;
14) La gestion des marchés, carrières, gares routières et sites touristiques publics;
15) L’aménagement, l’entretien et la modification des cimetières;
16) La salubrité et l’hygiène publiques;
17) La classification par zonage sur le territoire de la collectivité locale;
18) L’administration des terrains nus et sans propriétaire connu sis sur le territoire de la collectivité
19) La protection de l’environnement sur le territoire de la collectivité;
20) La lutte contre la divagation des animaux sauvages et la lutte des vermines dans la collectivité locale;
21) La lutte contre les incendies, incluant les feux de brousse;
22) La gestion de l’eau et des points d’eau;
23) Les projets de développement à la base et la participation de la collectivité locale à ceux-ci;
24) Les programmes d’investissement et de développement social, économique et culturel de la collectivité, quelle que soit la provenance du financement;
25) L’ordre, la sécurité et la tranquillité publique sur le territoire local ;
26) La prévention des délits et des crimes sur le territoire local ;
27) L’enseignement préscolaire, élémentaire et l’alphabétisation
28) La gestion des déchetteries ;
29) La gestion des bibliothèques de la collectivité locale ;
30) La gestion technique de l’urbanisme, de l’architecture et du contrôle urbain;
31) La réalisation des opérations d’aménagement urbain;
32) Les soins de santé primaire.


Lire aussi Éligibilité et incompatibilités: que dit le code des collectivités locales?


Missions des collectivités locales

Article 30 — Les collectivités locales assurent les services d’état civil, d’hygiène et de salubrité publiques, de gestion des voies secondaires et de police locale.
Elles assurent tout autre service public qui leur est transféré par l’État.

Les collectivités locales ne peuvent se soustraire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent article que dans les termes prévus par la loi.
Article 31 — Les collectivités locales peuvent, dans les limites définies par la présente loi, mettre en place et gérer sur leur territoire tout autre service public relevant de leurs domaines de compétence. Les services publics locaux incluent notamment :
1) La distribution de l’eau potable ;
2) La construction, la gestion et l’entretien des centres et postes de santé ;
3) La construction, l’équipement et la maintenance des écoles préscolaires et élémentaires ;
4) L’alphabétisation ;
5) Le développement des activités de jeunesse et de culture ;
6) Les services du contrôle de l’hygiène et de la salubrité;
7) Le nettoyage des rues et places publiques ;
8) Les services d’intervention contre les incendies et les feux de brousse ;
9) La diffusion des informations d’intérêt public ;
10) Le service technique d’urbanisme, d’architecture et de contrôle urbain.
Elles peuvent, dans les limites définies par la présente loi, mettre en place et gérer tout service administratif utile à l’accomplissement de leurs missions.

Article 32 — Les collectivités locales peuvent mettre en place et gérer à l’intention de leurs citoyens des établissements scolaires, de formation, de soins de santé, d’information et de documentation en tous domaines touchant la vie de la communauté. Ces établissements sont gérés sous le régime des établissements privés et sont soumis aux inspections des services techniques de l’État compétents.
Les collectivités locales peuvent mettre à la disposition de leurs citoyens, ou de groupes de citoyens, des infrastructures ou des installations, équipées ou non, dans le cadre de leur mission de promotion du développement culturel. Ces infrastructures et installations sont incluses dans le domaine privé de la collectivité.
Article 33 — Les collectivités locales peuvent à tout moment, par décision du Conseil et dans le cadre des conditions et limites fixées par la présente loi, créer ou supprimer un service local ou modifier son organisation ou son mode de gestion.





Vos droits et devoirs: que dit la Constitution?


Lois #224


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juridique intitulée : LOIS 224.

Nul n’est censé ignorer la loi, c’est-à-dire
que nul ne peut se prévaloir de la méconnaissance
des règles de droit pour en rejeter leur application. Ce principe
juridique essentiel pour
permettre l’application de la loi connaît cependant des limitations de fait,
puisque les citoyens ne la connaissent
pas forcément bien ou sont susceptibles de mal l’interpréter.

« Cet
adage
représente en fait une fiction juridique
,
c’est-à-dire un principe dont
on sait la réalisation impossible,
mais qui est nécessaire au fonctionnement de l’ordre juridique. Ici, la fiction
est évidente : personne ne peut connaître l’ensemble des lois. Mais
dans le même temps, cette fiction est éminemment
nécessaire. En effet, si elle
n’existait pas, il suffirait à toute personne poursuivie sur le fondement d’une
loi d’invoquer (et même de
prouver) son ignorance du texte en cause pour échapper à toute sanction. On
comprend que les règles perdraient
toute efficacité devant la
facilité avec laquelle on pourrait se soustraire à leur application. »


Extraits de la Constitution du 7 mai 2010


Article 6. L’être humain a droit au libre développement de sa personnalité. Il a droit la vie et à l’intégrité physique et morale. Nul ne peut être l’objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal.
La loi détermine l’ordre manifestement illégal.
Nul ne peut se prévaloir d’un ordre reçu ou d’une instruction pour justifier des actes de tortures, de sévices ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions
Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains.

Article 19. La jeunesse doit être particulièrement protégée par l’État et les collectivités contre l’exploitation et l’abandon moral, l’abus sexuel, le trafic d’enfant et la traite humaine.
Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à l’assistance et de la protection de l’État, des collectivités et de la société.
La loi fixe les conditions d’assistance et de protection auxquelles ont droit les personnes âgées et les personnes handicapées.

Article 21. Le peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses institutions et l’organisation économique et sociale de la Nation.
Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de manière équitable à tous les Guinéens.
Il a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement.
Il a le droit de résister à l’oppression.

Article 25. L’Etat a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés relatifs aux Droits humains.
L’Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d’alphabétisation et d’enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des forces armées, des forces de sécurité publique et assimilés.
L’Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l’enseignement de ces mêmes droits.





Contrôle de l’État sur les autorités locales: que dit le code?


Lois #224


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juridique intitulée : LOIS 224.

Nul n’est censé ignorer la loi, c’est-à-dire
que nul ne peut se prévaloir de la méconnaissance
des règles de droit pour en rejeter leur application. Ce principe
juridique essentiel pour
permettre l’application de la loi connaît cependant des limitations de fait,
puisque les citoyens ne la connaissent
pas forcément bien ou sont susceptibles de mal l’interpréter.

« Cet
adage
représente en fait une fiction juridique
,
c’est-à-dire un principe dont
on sait la réalisation impossible,
mais qui est nécessaire au fonctionnement de l’ordre juridique. Ici, la fiction
est évidente : personne ne peut connaître l’ensemble des lois. Mais
dans le même temps, cette fiction est éminemment
nécessaire. En effet, si elle
n’existait pas, il suffirait à toute personne poursuivie sur le fondement d’une
loi d’invoquer (et même de
prouver) son ignorance du texte en cause pour échapper à toute sanction. On
comprend que les règles perdraient
toute efficacité devant la
facilité avec laquelle on pourrait se soustraire à leur application. »


Extraits du Code des collectivités locales de la Guinée


Article 68 — L’’État exerce un contrôle sur les autorités locales, dans les cas et selon les procédés que la loi prévoit expressément. Le contrôle s’applique aux organes des collectivités locales (Conseils communaux et communautaires et leurs exécutifs), aux décisions et aux actes de ces organes, et aux modalités de leur exécution ; il ne porte que sur la légalité et non sur l’opportunité.
Il n’implique pas la subordination hiérarchique des organes décentralisés et ne doit pas entraver la libre administration des collectivités locales.
Article 69 — Le contrôle ne se présume pas; il n’existe que dans la mesure et les limites fixées par la loi. Lorsque le contrôle a été exercé dans des conditions illégales, les autorités locales peuvent contester les mesures prises par la voie de recours administratifs ou juridictionnels pour excès de pouvoir.

Lire aussi Les missions et compétences des collectivités locales: que dit le code?

Contrôle sur les décisions et les actes

Article 70 — L’État exerce un droit de contrôle sur les actes suivants des collectivités locales :

1) Les délibérations et décisions du Conseil ;
2) Les décisions prises par délégation du Conseil en vertu de l’article 151 ;
3) Les décisions réglementaires et individuelles prises par l’autorité exécutive locale dans l’exercice de son pouvoir de police ;
4) Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités locales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
Ces actes sont obligatoirement transmis au représentant de l’État dans la préfecture pour contrôle de la légalité.
L’autorité de l’État dispose d’un délai de 15 jours à partir de la date de réception pour se prononcer. Passé ce délai ces actes sont réputés exécutoires.
Le représentant de l’État peut attaquer les actes des autorités locales par voie de recours juridictionnel. Ce recours peut être assorti d’une demande de sursis à l’encontre de l’exécution de l’acte attaqué.
Article 71 — Le tribunal accède à cette demande si l’un des motifs invoqués dans la requête paraît, à l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Le tribunal statue sur la demande de sursis dans un délai d’un mois. Ce délai est réduit à quarante-huit heures lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle. La décision relative au sursis est susceptible d’appel dans la quinzaine de sa notification. En cas d’appel contre le sursis, le tribunal statue dans un délai de quarante-huit heures.
Les pourvois en appel des jugements du tribunal de première instance ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents sont présentés par le représentant de l’État qui a introduit le recours.

Article 72 — Le Ministre chargé des collectivités locales soumet au Gouvernement, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l’égard des actes des collectivités locales par les représentants de l’État dans les préfectures.