Les missions et compétences des collectivités locales: que dit le code?


Lois #224


Guinée Politique initie cette rubrique de vulgarisation citoyenne de l’information juridique intitulée : LOIS 224.

Nul n’est censé ignorer la loi, c’est-à-dire que nul ne peut se prévaloir de la méconnaissance des règles de droit pour en rejeter leur application. Ce principe juridique essentiel pour permettre l’application de la loi connaît cependant des limitations de fait, puisque les citoyens ne la connaissent pas forcément bien ou sont susceptibles de mal l’interpréter.

« Cet adage représente en fait une fiction juridique, c’est-à-dire un principe dont on sait la réalisation impossible, mais qui est nécessaire au fonctionnement de l’ordre juridique. Ici, la fiction est évidente : personne ne peut connaître l’ensemble des lois. Mais dans le même temps, cette fiction est éminemment nécessaire. En effet, si elle n’existait pas, il suffirait à toute personne poursuivie sur le fondement d’une loi d’invoquer (et même de prouver) son ignorance du texte en cause pour échapper à toute sanction. On comprend que les règles perdraient toute efficacité devant la facilité avec laquelle on pourrait se soustraire à leur application. »


Extraits du Code des collectivités locales de la Guinée


Domaines de compétence propres

Article 29 — Les domaines de compétence propres des collectivités locales sont :
1) La création, l’organisation, la gestion, la modification et la suppression des services administratifs et publics de la collectivité locale ;
2) La gestion administrative, budgétaire et comptable de la collectivité locale;
3) La gestion des réseaux et services urbains ;
4) La gestion du personnel de la collectivité locale ;
5) La gestion du domaine et des biens de la collectivité ;
6) La perception des recettes de la collectivité locale;
7) La passation des marchés publics de la collectivité locale;
8) La formation des cadres et agents des collectivités
9) L’état civil des citoyens de la collectivité ;
10) La construction et l’entretien des routes communautaires, les voies secondaires, tertiaires, places et édifices publics, le choix de leurs sites et la désignation des contributions à cet effet;
11) La circulation automobile et piétonnière sur toutes les voies publiques de son territoire ;
12) La gestion des parkings et les aires de stationnement public ;
13) Les autres utilisations des voies publiques de son territoire ;
14) La gestion des marchés, carrières, gares routières et sites touristiques publics;
15) L’aménagement, l’entretien et la modification des cimetières;
16) La salubrité et l’hygiène publiques;
17) La classification par zonage sur le territoire de la collectivité locale;
18) L’administration des terrains nus et sans propriétaire connu sis sur le territoire de la collectivité
19) La protection de l’environnement sur le territoire de la collectivité;
20) La lutte contre la divagation des animaux sauvages et la lutte des vermines dans la collectivité locale;
21) La lutte contre les incendies, incluant les feux de brousse;
22) La gestion de l’eau et des points d’eau;
23) Les projets de développement à la base et la participation de la collectivité locale à ceux-ci;
24) Les programmes d’investissement et de développement social, économique et culturel de la collectivité, quelle que soit la provenance du financement;
25) L’ordre, la sécurité et la tranquillité publique sur le territoire local ;
26) La prévention des délits et des crimes sur le territoire local ;
27) L’enseignement préscolaire, élémentaire et l’alphabétisation
28) La gestion des déchetteries ;
29) La gestion des bibliothèques de la collectivité locale ;
30) La gestion technique de l’urbanisme, de l’architecture et du contrôle urbain;
31) La réalisation des opérations d’aménagement urbain;
32) Les soins de santé primaire.


Lire aussi Éligibilité et incompatibilités: que dit le code des collectivités locales?


Missions des collectivités locales

Article 30 — Les collectivités locales assurent les services d’état civil, d’hygiène et de salubrité publiques, de gestion des voies secondaires et de police locale.
Elles assurent tout autre service public qui leur est transféré par l’État.

Les collectivités locales ne peuvent se soustraire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent article que dans les termes prévus par la loi.
Article 31 — Les collectivités locales peuvent, dans les limites définies par la présente loi, mettre en place et gérer sur leur territoire tout autre service public relevant de leurs domaines de compétence. Les services publics locaux incluent notamment :
1) La distribution de l’eau potable ;
2) La construction, la gestion et l’entretien des centres et postes de santé ;
3) La construction, l’équipement et la maintenance des écoles préscolaires et élémentaires ;
4) L’alphabétisation ;
5) Le développement des activités de jeunesse et de culture ;
6) Les services du contrôle de l’hygiène et de la salubrité;
7) Le nettoyage des rues et places publiques ;
8) Les services d’intervention contre les incendies et les feux de brousse ;
9) La diffusion des informations d’intérêt public ;
10) Le service technique d’urbanisme, d’architecture et de contrôle urbain.
Elles peuvent, dans les limites définies par la présente loi, mettre en place et gérer tout service administratif utile à l’accomplissement de leurs missions.

Article 32 — Les collectivités locales peuvent mettre en place et gérer à l’intention de leurs citoyens des établissements scolaires, de formation, de soins de santé, d’information et de documentation en tous domaines touchant la vie de la communauté. Ces établissements sont gérés sous le régime des établissements privés et sont soumis aux inspections des services techniques de l’État compétents.
Les collectivités locales peuvent mettre à la disposition de leurs citoyens, ou de groupes de citoyens, des infrastructures ou des installations, équipées ou non, dans le cadre de leur mission de promotion du développement culturel. Ces infrastructures et installations sont incluses dans le domaine privé de la collectivité.
Article 33 — Les collectivités locales peuvent à tout moment, par décision du Conseil et dans le cadre des conditions et limites fixées par la présente loi, créer ou supprimer un service local ou modifier son organisation ou son mode de gestion.


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