[Repost] Remettre la locomotive de la décentralisation en marche


Gouvernance


Dans le contexte africain surtout subsaharien, la décentralisation « est perçue [  ] comme une voie par laquelle passeront l’élargissement, l’approfondissement et le raffermissement du processus démocratique, mais également comme le chemin accéléré du développement local[1]».

L’espoir ambitionné par les gouvernements africains est que les collectivités issues de ces reformes peuvent favoriser les initiatives locales en leur offrant un espace géographique et institutionnel de concertation et de dialogue. La participation des populations à la réalisation des politiques de développement dans les domaines qui les touchent est censée assurer leur adhésion à leur mise en œuvre, et du coup, une plus grande implication des populations à la prise de décisions les concernant[2]. Un des objectifs poursuivis par la politique de décentralisation est de rapprocher le processus de décision des citoyens et de favoriser ainsi l’émergence d’une véritable démocratie de proximité.

Comme l’écrivait Tocqueville dans son ouvrage « De la démocratie en Amérique » publié en 1835 « un pouvoir central, quelque éclairé, quelque savant qu’on l’imagine, ne peut embrasser à lui tout seul tous les détails de la vie d’un grand peuple ». En d’autres termes, La décentralisation laisse aux individus le soin de s’occuper eux-mêmes de leurs affaires et préserve donc leur liberté.

Entre décentralisation et développement local, il y va plus que d’un accommodement entre deux modes de gestion – l’un, redistributif de compétences centrales vers les périphéries de l’État, l’autre, participatif à la base, des forces qui composent une communauté. La population, et donc le citoyen sont au centre du processus de décentralisation. Une démarche décentralisatrice purement juridique et administrative, ne pourrait prétendre produire du développement local. La décentralisation implique un partage du pouvoir, des ressources et des responsabilités[3].

Des acquis fondamentaux aux ratés institutionnels : les collectivités locales remplacent les pouvoirs révolutionnaires locaux

À l’accession à l’indépendance en 1958, les autorités guinéennes d’alors avaient optées pour un système de planification rigide et fortement centralisé sous un régime de Parti Etat : Le Parti Démocratique de Guinée (PDG). Ce parti politique avait sous son contrôle l’ensemble des structures administratives et politiques du pays à travers ses cellules politiques de base: les Pouvoirs Révolutionnaires Locaux (PRL). Ce système n’avait pas tardé à montrer ses limites qui découlaient essentiellement de la faible implication des populations dans l’identification et l’exécution des actions de développement.

Après la prise du pouvoir par l’armée en 1984, dans son discours programme du 22 décembre 1985, le nouveau président promettait l’instauration d’une démocratie et d’un État de droit en Guinée. Avec l’appui des bailleurs de fonds notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le gouvernement s’engageait dans un processus de libéralisation et de décentralisation axé sur la participation des populations au redressement socioéconomique du pays.

En matière de décentralisation, la Guinée devenait ainsi l’un des premiers pays de la sous-région à implanter, sur l’ensemble de son territoire, les formes de la décentralisation, soit aujourd’hui 38 communes urbaines et 304 communes rurales.

Mais c’est dans la méconnaissance des principes mêmes de la décentralisation, dans l’incompréhension des mandats des élus et dans un climat de tension autour du nouveau partage de pouvoir que les collectivités dites décentralisées furent instituées. Les cadres administratifs responsables de la formation et de l’encadrement des élus des collectivités ne disposaient ni des moyens techniques, ni des ressources humaines pour remplir cette mission qui leur était dévolue.

Certes, on reconnaissait dans les textes gouvernementaux cette volonté d’améliorer les conditions de responsabilisation des acteurs à la base pour atteindre les objectifs de développement et le renforcement de la démocratique locale. Dans les faits, l’administration publique n’avait pas forcément la capacité de procéder adéquatement au transfert graduel des compétences. La méfiance des populations à tout processus imposé par le « haut », ainsi que les tergiversations des entités administratives préfectorales et régionales, acceptant difficilement de perdre certains pouvoirs, ont nui à la décentralisation effective.

Un Code des collectivités locales pour préciser la décentralisation

Adopté le 5 mai 2006, le code des collectivités locales est l’instrument juridique qui précise le transfert de 32 compétences aux collectivités locales (Art. 29 du code des collectivités locales) avec des missions spécifiques concernant globalement : l’encadrement de la vie collective, la promotion et le renforcement de l’harmonie des rapports entre les citoyens, la gestion des biens collectifs, la promotion du développement économique, social et culturel de la communauté, et la fourniture aux citoyens de services pour satisfaire leurs besoins et leurs demandes.

Selon la constitution guinéenne, l’organisation territoriale du pays est constituée par les circonscriptions territoriales (préfectures et sous-préfectures) et les collectivités locales (régions, communes urbaines et rurales) (Art. 134 de la constitution). La création, l’organisation et le fonctionnement des circonscriptions territoriales relèvent du domaine réglementaire et quant aux collectivités locales leur création et réorganisation relèvent de la loi (Art. 135). Si les circonscriptions territoriales sont administrées par un représentant de l’État assisté d’un organe délibérant, les collectivités locales quant à elles s’administrent librement par des conseils élus, sous le contrôle d’un délégué de l’État qui a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois (Art. 136).

Dotées de la personnalité morale, d’autorités propres et de ressources, les collectivités locales possèdent un patrimoine, des biens matériels et des ressources financières propres, qu’elles gèrent au moyen de programmes et de budgets ; elles sont sujettes de droits et d’obligations. Elles s’administrent librement par des Conseils élus qui règlent en leur nom, par les décisions issues de leurs délibérations, les affaires de la compétence de la collectivité locale. Elles concourent avec l’État à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu’à la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie (Art. 2 du code des collectivités locales).

Dans la Constitution du 19 avril 2010, il est prévu la mise en place d’un Haut conseil des collectivités locales, organe supérieur consultatif, a pour mission de suivre l’évolution de la mise en œuvre de la politique de décentralisation, d’étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement économique local durable et sur les perspectives régionales (Art. 138).

L’organisation des élections locales : la longue marche vers les bureaux de vote

Maintes fois reportées, les dernières élections communales ont eu lieu en 2005 sous le règne du président Lansana Conté. Cette situation est la résultante d’un contexte politique marqué par une instabilité politique (disparition en décembre 2008 du président Lansana Conté, début d’une transition militaire avec le capitaine Moussa Dadis Camara puis le général Sékouba Konaté).

Élu en 2010, le président Alpha Condé procédera en 2011 au remplacement des élus locaux dont le mandat avait expiré depuis 2010, par des délégations spéciales. Selon l’opposition, les collectivités locales sont désormais dirigées par des personnes nommées par l’exécutif et non élues par les populations. Une décision qui sera dénoncée par l’opposition à travers des manifestions de rues, de séries de revendications et de dialogues. Le 17 août 2015, après une rencontre entre le leader de l’UFR Sidya Touré et le président Alpha Condé, ce dernier accepte le principe de recomposition des conseils communaux au prorata des résultats obtenus par chaque parti politique lors des législatives de 2013, pour remplacer les 28 délégations spéciales installées en 2011 et les autres élus locaux dont les mandats avaient expiré en 2010. Au total, 128 communes sur 342, dont 38 rurales et 90 urbaines, seront recomposées.

Comme les violations des lois électorales et les contestations de l’opposition se suivent et se ressemblent en Guinée depuis plusieurs années, le nouveau code électoral promulgué le 27 juillet 2017 par Alpha Condé, fruit de l’accord politique du 12 octobre 2016 signé entre la mouvance et une partie de l’opposition n’échappera pas à cette logique de rapport de forces.

Cet accord prévoit que le conseil de quartier ou district soit désigné au prorata des résultats obtenus par les listes de candidatures à l’élection communale. L’argument avancé est la complexité que représente l’organisation des élections dans les 3 763 quartiers et districts du pays. Dans son arrêt 023 du 15 juin 2017, la Cour constitutionnelle avait relevé l’inconstitutionnalité de plusieurs dispositions du nouveau code électoral. Toutefois le réexamen du code électoral a été soumis à l’Assemblée nationale non pas en séance plénière mais au niveau de la commission des lois. Ce qui constitue une autre entorse à la procédure parlementaire.

Douze ans après les dernières élections locales de 2005, la commission électorale nationale indépendante (CENI) a fixé la date de ces élections au 4 février 2018, une date approuvée par toutes les parties en compétition. Malgré les quelques difficultés signalées lors du dépôt des candidatures ou encore de la distribution des cartes d’électeurs, la CENI maintient son chronogramme et rassure les acteurs de la tenue effective de ces élections à la date indiquée.

Mobilisation politique, manque de moyens et influence négative de la tutelle rapprochée : des collectivités locales affaiblies

La finalité de la mise en œuvre d’un processus de décentralisation est de réussir le développement socio-économique dans des domaines qui souffrent trop souvent de l’inefficacité des administrations publiques et d’un pouvoir décisionnel trop centralisé.

En Guinée, le clientélisme politique a fini par transformer les collectivités locales en bastions politiques au service de la mobilisation partisane. Cette politisation à outrance dans la gestion des collectivités locales est préjudiciable à la mobilisation de la dynamique locale.

Dans un rapport publié en 2012 intitulé « Débats locaux sur le processus de décentralisation » publié conjointement par le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation, le conseil national des organisations de la société civile guinéenne (CNOSC-G) et l’association nationale des communes de Guinée (ANCG) il ressort des dysfonctionnements importants dans la gestion des collectivités locales. On peut lire dans ce rapport que les élus locaux, dans leur grande majorité considèrent que la décentralisation a été un transfert de compétences qui n’a pas été suivi de transfert de moyens leur permettant d’exercer les compétences qui leur sont transférées. Une réalité qui contraste avec les mesures annoncées dans la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local où on peut lire : « La décentralisation ne prendra corps, que si les transferts prévus dans le code des collectivités sont opérationnalisés, que les collectivités disposent des moyens de les assurer ».

Les élus locaux se plaignent du manque de subventions de l’État et de la faiblesse des ressources mobilisables au niveau local. C’est ce qui, selon eux, explique le faible taux d’exécution de leurs plans de développement local (PDL).

Ils dénoncent aussi leur marginalisation, par la tutelle, dans la mobilisation et la répartition des recettes locales. Selon leurs dires, ils ignorent généralement l’étendue de l’assiette fiscale sur la base de laquelle ils perçoivent leur part de ressources partagées.

Ils soutiennent que les collectivités locales sont également victimes d’abus d’autorité de la part de la tutelle rapprochée. Dans la plupart des cas, les élus locaux sont inféodés à la tutelle rapprochée de crainte de sanctions. Pour illustrer cet état de fait, un élu d’une commune urbaine affirme :

« On n’ose pas refuser de donner de l’argent à un Préfet ; on est obligé de laisser une bonne partie de la taxe superficiaire à la préfecture ; les maigres ressources sont souvent utilisées pour la prise en charge de missions et de délégations qui viennent à tout moment et on n’ose pas présenter une facture ; il y a des secrets profonds que je ne peux pas dénoncer ». Il poursuit: « Je dis, en parlant de la pression financière exercée par l’administration territoriale sur les maigres ressources des collectivités, que : au lieu que l’enfant tète la mère, c’est plutôt la mère qui tète l’enfant ». Un autre élu soutient en ces termes : « Lorsque l’autorité au sommet vient affamée, la base est obligée de subir ».

Pour maintenir de bons rapports avec leurs tutelles, les collectivités locales acceptent d’être soumises à des dépenses extra budgétaires. Dans la plupart des localités, les dépenses effectuées par les sous-préfets, préfets et gouverneurs sont effectuées à partir des cotisations imposées aux collectivités locales. C’est par exemple le cas lorsqu’il s’agit d’organiser des festivités ou de recevoir des hôtes de marque.

Concernant le déficit d’autorité dont souffrent les collectivités locales, les interrogés soulignent que l’absence de critères de choix basés sur la compétence des élus a permis à des élus locaux âgées et pour la plupart analphabètes d’être à la tête de bon nombre de collectivités locales. À cause de cet état de fait, les multiples formations dont ont bénéficié les collectivités locales ont eu très peu d’impact sur la capacité des élus locaux. Dans ce contexte, le code des collectivités locales qui est peu diffusé est faiblement maitrisé par les élus.

Décentralisation en Guinée, une expérience inachevée mais peut mieux faire

Face à l’optimisme de Alhassane Condé, ancien ministre et auteur de l’ouvrage « la décentralisation en Guinée, une expérience réussie » publié en 2003, nous pensons que la décentralisation en Guinée est une expérience inachevée. Le code des collectivités locales qui l’instrument juridique de mise en œuvre de la décentralisation souffre du manque de textes d’application pouvant faciliter son appropriation par les élus locaux. Du coup, sa maîtrise par les acteurs locaux est insuffisante. Un autre facteur est le taux élevé d’élus analphabètes au sein des conseils locaux et l’âge relativement élevé de ces élus qui expliquerait aussi cette faible connaissance du contenu des textes réglementaires de la décentralisation.

Malgré les nombreux programmes de renforcement de capacité des collectivités locales, les résultats obtenus sont en deçà des attentes exprimées. Cette réalité est d’ailleurs reconnue dans la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local où des recommandations sont formulées en ces termes : « Le renforcement de capacité n’est pas la somme de programmes de formation et d’équipements. Renforcer les capacités implique de prendre en compte trois niveaux interdépendants : le niveau individuel qui concerne les compétences des individus, le niveau organisationnel qui concerne la performance des organisations et le niveau systémique qui touche à la gouvernance (institutions et normes) ».

Un autre axe qui soutient ce constat d’expérience inachevée de la décentralisation en Guinée concerne le transfert de moyens permettant aux collectivités locales d’exercer les compétences qui leur sont transférées. Selon le rapport de 2012 du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation, le conseil national des organisations de la société civile guinéenne (CNOSC-G) et l’association nationale des communes de Guinée (ANCG), les dotations et subventions de l’État sont quasi-inexistantes aussi bien pour les collectivités locales que pour la tutelle chargée de veiller à leur bon fonctionnement. Les ressources financières mobilisées ou mises à la disposition des collectivités locales sont partout insuffisantes.

Au lendemain des élections locales du 4 février 2018 et la récurrente tradition de contestations des résultats électoraux en Guinée, nous formulons le vœu qui est aussi un défi lancé aux acteurs nationaux de la décentralisation d’œuvrer pour un nouveau départ de la locomotive de la décentralisation avec à son bord le développement local.


Sékou Chérif Diallo Fondateur/Administrateur www.guineepolitique.com

Cet article a été publié pour la première fois en 2018





Éligibilité et incompatibilités: que dit le code des collectivités locales?


Lois #224


Guinée
Politique
initie cette rubrique de vulgarisation citoyenne de l’information
juridique intitulée : LOIS 224.

Nul n’est censé ignorer la loi, c’est-à-dire
que nul ne peut se prévaloir de la méconnaissance
des règles de droit pour en rejeter leur application. Ce principe
juridique essentiel pour
permettre l’application de la loi connaît cependant des limitations de fait,
puisque les citoyens ne la connaissent
pas forcément bien ou sont susceptibles de mal l’interpréter.

« Cet
adage
représente en fait une fiction juridique
,
c’est-à-dire un principe dont
on sait la réalisation impossible,
mais qui est nécessaire au fonctionnement de l’ordre juridique. Ici, la fiction
est évidente : personne ne peut connaître l’ensemble des lois. Mais
dans le même temps, cette fiction est éminemment
nécessaire. En effet, si elle
n’existait pas, il suffirait à toute personne poursuivie sur le fondement d’une
loi d’invoquer (et même de
prouver) son ignorance du texte en cause pour échapper à toute sanction. On
comprend que les règles perdraient
toute efficacité devant la
facilité avec laquelle on pourrait se soustraire à leur application. »


Extraits du Code des collectivités locales de la Guinée


LE CONSEIL DE LA COLLECTIVITÉ LOCALE

Élection et prise de fonction des membres

Article 87 — Ont droit de vote aux élections locales tous les citoyens remplissant les conditions suivantes :
1) Être citoyen guinéen ;
2) Avoir atteint l’âge de dix-huit (18) ans révolus ;
3) Avoir son domicile7 sur le territoire de la collectivité locale ;
4) Jouir de toutes ses facultés mentales ;
5) N’avoir pas été déchu de ses droits civiques par un jugement du Tribunal.
Toute personne réunissant toutes les conditions énumérées à l’alinéa précédent et résidant sur le territoire de la collectivité locale depuis au moins six (6) mois est recensée d’office comme électeur au niveau local.
Tout nouveau résident d’une collectivité locale peut s’y faire recenser dès son installation sur le territoire de celle-ci en se présentant à son bâtiment administratif principal muni des documents apportant la preuve qu’il réunit les conditions énumérées au premier alinéa et qu’il n’est plus résident d’une autre collectivité locale ; sont admis en preuve de non-résidence les copies conformes de déclaration de départ adressées à l’autorité exécutive locale de l’ancienne localité de résidence, ainsi que les attestations de quittance finales de toute obligation fiscale liée à l’ancien lieu de résidence.
Article 88 — Les membres des Conseils des collectivités locales sont élus suivant les dispositions du Code électoral.
Ils prennent fonction lors de la première séance du Conseil.
Article 89 — Lorsque le Conseil d’une collectivité locale a perdu, pour quelque cause que ce soit, le tiers au moins de ses membres, il est tenu une élection partielle afin de remplacer les conseillers manquants et de compléter le Conseil.
Ces élections partielles sont tenues suivant les dispositions du Code électoral. Elles ont lieu dans un délai de six (6) mois suivant la dernière vacance.
Dans le même délai des élections ont lieu en cas de dissolution du Conseil ou de démission de l’ensemble de ses membres.


Lire aussi Les missions et compétences des collectivités locales: que dit le code?


Éligibilité, inéligibilité et incompatibilités

Article 90 — Sont éligibles au Conseil local tous les citoyens résidant sur le territoire de la collectivité ou y exerçant principalement leur activité professionnelle, âgés de 21 ans révolus, jouissant pleinement de leurs droits civiques et qui ne sont pas visés par les articles 91, 92 et 93 de la présente loi.
Article 91 — Ne peuvent être élus conseillers d’une collectivité locale tous ceux qui se trouvent dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité. Ce sont entre autres :
1) Les individus privés du droit électoral ;
2) Ceux qui sont placés sous la protection de la Justice ;
3) Ceux qui sont secourus par les budgets des collectivités, le budget de l’État ou les œuvres sociales ;
4) Ceux qui ont fait l’objet de condamnation pour crime ou pour délit (vols, détournement de deniers publics, etc.) ;
5) Les étrangers non naturalisés ;
6) Les conseillers déclarés démissionnaires d’office lors du mandat précédent en vertu de l’article 98 ou révoqués en vertu de l’article 77 de la présente loi.
Article 92 — Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur service, les militaires et assimilés de tous grades en activité de service.
Ne sont pas également éligibles pendant l’exercice de leurs fonctions :
1) Les inspecteurs généraux d’État et leurs adjoints ;
2) Les magistrats des Cours et Tribunaux ;
3) Les Préfets, les secrétaires généraux de Préfecture, les sous-préfets, leurs adjoints et les fonctionnaires du Ministère chargé de l’administration du territoire ;
4) Les membres du personnel de la collectivité ou de la fonction publique de l’État affectés dans la collectivité, exerçant l’une des fonctions de payeur, de trésorier, de percepteur, de receveur ou d’administrateur de la collectivité, ainsi que leurs adjoints

Article 93 — Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions:
1) Les ingénieurs et les conducteurs chargés d’un service de la collectivité ainsi que ses agents voyers ;
2) Les comptables des deniers de la collectivité, ainsi que ses Chefs de service de l’Assiette et du Recouvrement ;
3) Les agents de tous ordres employés à la recette de la collectivité ;
4) Les agents salariés de la collectivité, à moins de démission volontaire et à l’exception de ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne perçoivent de la collectivité qu’une indemnité en raison de services ponctuels qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette fonction.
Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires de la collectivité lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de la collectivité.
Article 94 — Le mandat de conseiller d’une collectivité locale est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles 92 et 93 de la présente loi.
Les conseillers d’une collectivité locale nommés aux fonctions visées aux articles 92 et 93 de la présente loi postérieurement à leur élection auront, à partir de la date de leur nomination, un délai de 7 jours pour opter entre l’acceptation de l’emploi et la conservation du mandat.
À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à l’autorité de tutelle, ils seront réputés avoir opté pour l’acceptation dudit emploi.
Article 95 — Les candidatures aux élections locales sont présentées conformément aux dispositions du Code électoral.
Article 96 — Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils locaux à la fois.





Les missions et compétences des collectivités locales: que dit le code?


Lois #224


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juridique intitulée : LOIS 224.

Nul n’est censé ignorer la loi, c’est-à-dire
que nul ne peut se prévaloir de la méconnaissance
des règles de droit pour en rejeter leur application. Ce principe
juridique essentiel pour
permettre l’application de la loi connaît cependant des limitations de fait,
puisque les citoyens ne la connaissent
pas forcément bien ou sont susceptibles de mal l’interpréter.

« Cet
adage
représente en fait une fiction juridique
,
c’est-à-dire un principe dont
on sait la réalisation impossible,
mais qui est nécessaire au fonctionnement de l’ordre juridique. Ici, la fiction
est évidente : personne ne peut connaître l’ensemble des lois. Mais
dans le même temps, cette fiction est éminemment
nécessaire. En effet, si elle
n’existait pas, il suffirait à toute personne poursuivie sur le fondement d’une
loi d’invoquer (et même de
prouver) son ignorance du texte en cause pour échapper à toute sanction. On
comprend que les règles perdraient
toute efficacité devant la
facilité avec laquelle on pourrait se soustraire à leur application. »


Extraits du Code des collectivités locales de la Guinée


Domaines de compétence propres

Article 29 — Les domaines de compétence propres des collectivités locales sont :
1) La création, l’organisation, la gestion, la modification et la suppression des services administratifs et publics de la collectivité locale ;
2) La gestion administrative, budgétaire et comptable de la collectivité locale;
3) La gestion des réseaux et services urbains ;
4) La gestion du personnel de la collectivité locale ;
5) La gestion du domaine et des biens de la collectivité ;
6) La perception des recettes de la collectivité locale;
7) La passation des marchés publics de la collectivité locale;
8) La formation des cadres et agents des collectivités
9) L’état civil des citoyens de la collectivité ;
10) La construction et l’entretien des routes communautaires, les voies secondaires, tertiaires, places et édifices publics, le choix de leurs sites et la désignation des contributions à cet effet;
11) La circulation automobile et piétonnière sur toutes les voies publiques de son territoire ;
12) La gestion des parkings et les aires de stationnement public ;
13) Les autres utilisations des voies publiques de son territoire ;
14) La gestion des marchés, carrières, gares routières et sites touristiques publics;
15) L’aménagement, l’entretien et la modification des cimetières;
16) La salubrité et l’hygiène publiques;
17) La classification par zonage sur le territoire de la collectivité locale;
18) L’administration des terrains nus et sans propriétaire connu sis sur le territoire de la collectivité
19) La protection de l’environnement sur le territoire de la collectivité;
20) La lutte contre la divagation des animaux sauvages et la lutte des vermines dans la collectivité locale;
21) La lutte contre les incendies, incluant les feux de brousse;
22) La gestion de l’eau et des points d’eau;
23) Les projets de développement à la base et la participation de la collectivité locale à ceux-ci;
24) Les programmes d’investissement et de développement social, économique et culturel de la collectivité, quelle que soit la provenance du financement;
25) L’ordre, la sécurité et la tranquillité publique sur le territoire local ;
26) La prévention des délits et des crimes sur le territoire local ;
27) L’enseignement préscolaire, élémentaire et l’alphabétisation
28) La gestion des déchetteries ;
29) La gestion des bibliothèques de la collectivité locale ;
30) La gestion technique de l’urbanisme, de l’architecture et du contrôle urbain;
31) La réalisation des opérations d’aménagement urbain;
32) Les soins de santé primaire.


Lire aussi Éligibilité et incompatibilités: que dit le code des collectivités locales?


Missions des collectivités locales

Article 30 — Les collectivités locales assurent les services d’état civil, d’hygiène et de salubrité publiques, de gestion des voies secondaires et de police locale.
Elles assurent tout autre service public qui leur est transféré par l’État.

Les collectivités locales ne peuvent se soustraire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent article que dans les termes prévus par la loi.
Article 31 — Les collectivités locales peuvent, dans les limites définies par la présente loi, mettre en place et gérer sur leur territoire tout autre service public relevant de leurs domaines de compétence. Les services publics locaux incluent notamment :
1) La distribution de l’eau potable ;
2) La construction, la gestion et l’entretien des centres et postes de santé ;
3) La construction, l’équipement et la maintenance des écoles préscolaires et élémentaires ;
4) L’alphabétisation ;
5) Le développement des activités de jeunesse et de culture ;
6) Les services du contrôle de l’hygiène et de la salubrité;
7) Le nettoyage des rues et places publiques ;
8) Les services d’intervention contre les incendies et les feux de brousse ;
9) La diffusion des informations d’intérêt public ;
10) Le service technique d’urbanisme, d’architecture et de contrôle urbain.
Elles peuvent, dans les limites définies par la présente loi, mettre en place et gérer tout service administratif utile à l’accomplissement de leurs missions.

Article 32 — Les collectivités locales peuvent mettre en place et gérer à l’intention de leurs citoyens des établissements scolaires, de formation, de soins de santé, d’information et de documentation en tous domaines touchant la vie de la communauté. Ces établissements sont gérés sous le régime des établissements privés et sont soumis aux inspections des services techniques de l’État compétents.
Les collectivités locales peuvent mettre à la disposition de leurs citoyens, ou de groupes de citoyens, des infrastructures ou des installations, équipées ou non, dans le cadre de leur mission de promotion du développement culturel. Ces infrastructures et installations sont incluses dans le domaine privé de la collectivité.
Article 33 — Les collectivités locales peuvent à tout moment, par décision du Conseil et dans le cadre des conditions et limites fixées par la présente loi, créer ou supprimer un service local ou modifier son organisation ou son mode de gestion.





Contrôle de l’État sur les autorités locales: que dit le code?


Lois #224


Guinée
Politique
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juridique intitulée : LOIS 224.

Nul n’est censé ignorer la loi, c’est-à-dire
que nul ne peut se prévaloir de la méconnaissance
des règles de droit pour en rejeter leur application. Ce principe
juridique essentiel pour
permettre l’application de la loi connaît cependant des limitations de fait,
puisque les citoyens ne la connaissent
pas forcément bien ou sont susceptibles de mal l’interpréter.

« Cet
adage
représente en fait une fiction juridique
,
c’est-à-dire un principe dont
on sait la réalisation impossible,
mais qui est nécessaire au fonctionnement de l’ordre juridique. Ici, la fiction
est évidente : personne ne peut connaître l’ensemble des lois. Mais
dans le même temps, cette fiction est éminemment
nécessaire. En effet, si elle
n’existait pas, il suffirait à toute personne poursuivie sur le fondement d’une
loi d’invoquer (et même de
prouver) son ignorance du texte en cause pour échapper à toute sanction. On
comprend que les règles perdraient
toute efficacité devant la
facilité avec laquelle on pourrait se soustraire à leur application. »


Extraits du Code des collectivités locales de la Guinée


Article 68 — L’’État exerce un contrôle sur les autorités locales, dans les cas et selon les procédés que la loi prévoit expressément. Le contrôle s’applique aux organes des collectivités locales (Conseils communaux et communautaires et leurs exécutifs), aux décisions et aux actes de ces organes, et aux modalités de leur exécution ; il ne porte que sur la légalité et non sur l’opportunité.
Il n’implique pas la subordination hiérarchique des organes décentralisés et ne doit pas entraver la libre administration des collectivités locales.
Article 69 — Le contrôle ne se présume pas; il n’existe que dans la mesure et les limites fixées par la loi. Lorsque le contrôle a été exercé dans des conditions illégales, les autorités locales peuvent contester les mesures prises par la voie de recours administratifs ou juridictionnels pour excès de pouvoir.

Lire aussi Les missions et compétences des collectivités locales: que dit le code?

Contrôle sur les décisions et les actes

Article 70 — L’État exerce un droit de contrôle sur les actes suivants des collectivités locales :

1) Les délibérations et décisions du Conseil ;
2) Les décisions prises par délégation du Conseil en vertu de l’article 151 ;
3) Les décisions réglementaires et individuelles prises par l’autorité exécutive locale dans l’exercice de son pouvoir de police ;
4) Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités locales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
Ces actes sont obligatoirement transmis au représentant de l’État dans la préfecture pour contrôle de la légalité.
L’autorité de l’État dispose d’un délai de 15 jours à partir de la date de réception pour se prononcer. Passé ce délai ces actes sont réputés exécutoires.
Le représentant de l’État peut attaquer les actes des autorités locales par voie de recours juridictionnel. Ce recours peut être assorti d’une demande de sursis à l’encontre de l’exécution de l’acte attaqué.
Article 71 — Le tribunal accède à cette demande si l’un des motifs invoqués dans la requête paraît, à l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Le tribunal statue sur la demande de sursis dans un délai d’un mois. Ce délai est réduit à quarante-huit heures lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle. La décision relative au sursis est susceptible d’appel dans la quinzaine de sa notification. En cas d’appel contre le sursis, le tribunal statue dans un délai de quarante-huit heures.
Les pourvois en appel des jugements du tribunal de première instance ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents sont présentés par le représentant de l’État qui a introduit le recours.

Article 72 — Le Ministre chargé des collectivités locales soumet au Gouvernement, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l’égard des actes des collectivités locales par les représentants de l’État dans les préfectures.