Contrôle de l’État sur les autorités locales: que dit le code?


Lois #224


Guinée Politique initie cette rubrique de vulgarisation citoyenne de l’information juridique intitulée : LOIS 224.

Nul n’est censé ignorer la loi, c’est-à-dire que nul ne peut se prévaloir de la méconnaissance des règles de droit pour en rejeter leur application. Ce principe juridique essentiel pour permettre l’application de la loi connaît cependant des limitations de fait, puisque les citoyens ne la connaissent pas forcément bien ou sont susceptibles de mal l’interpréter.

« Cet adage représente en fait une fiction juridique, c’est-à-dire un principe dont on sait la réalisation impossible, mais qui est nécessaire au fonctionnement de l’ordre juridique. Ici, la fiction est évidente : personne ne peut connaître l’ensemble des lois. Mais dans le même temps, cette fiction est éminemment nécessaire. En effet, si elle n’existait pas, il suffirait à toute personne poursuivie sur le fondement d’une loi d’invoquer (et même de prouver) son ignorance du texte en cause pour échapper à toute sanction. On comprend que les règles perdraient toute efficacité devant la facilité avec laquelle on pourrait se soustraire à leur application. »


Extraits du Code des collectivités locales de la Guinée


Article 68 — L’’État exerce un contrôle sur les autorités locales, dans les cas et selon les procédés que la loi prévoit expressément. Le contrôle s’applique aux organes des collectivités locales (Conseils communaux et communautaires et leurs exécutifs), aux décisions et aux actes de ces organes, et aux modalités de leur exécution ; il ne porte que sur la légalité et non sur l’opportunité.
Il n’implique pas la subordination hiérarchique des organes décentralisés et ne doit pas entraver la libre administration des collectivités locales.
Article 69 — Le contrôle ne se présume pas; il n’existe que dans la mesure et les limites fixées par la loi. Lorsque le contrôle a été exercé dans des conditions illégales, les autorités locales peuvent contester les mesures prises par la voie de recours administratifs ou juridictionnels pour excès de pouvoir.

Lire aussi Les missions et compétences des collectivités locales: que dit le code?

Contrôle sur les décisions et les actes

Article 70 — L’État exerce un droit de contrôle sur les actes suivants des collectivités locales :

1) Les délibérations et décisions du Conseil ;
2) Les décisions prises par délégation du Conseil en vertu de l’article 151 ;
3) Les décisions réglementaires et individuelles prises par l’autorité exécutive locale dans l’exercice de son pouvoir de police ;
4) Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités locales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
Ces actes sont obligatoirement transmis au représentant de l’État dans la préfecture pour contrôle de la légalité.
L’autorité de l’État dispose d’un délai de 15 jours à partir de la date de réception pour se prononcer. Passé ce délai ces actes sont réputés exécutoires.
Le représentant de l’État peut attaquer les actes des autorités locales par voie de recours juridictionnel. Ce recours peut être assorti d’une demande de sursis à l’encontre de l’exécution de l’acte attaqué.
Article 71 — Le tribunal accède à cette demande si l’un des motifs invoqués dans la requête paraît, à l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Le tribunal statue sur la demande de sursis dans un délai d’un mois. Ce délai est réduit à quarante-huit heures lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle. La décision relative au sursis est susceptible d’appel dans la quinzaine de sa notification. En cas d’appel contre le sursis, le tribunal statue dans un délai de quarante-huit heures.
Les pourvois en appel des jugements du tribunal de première instance ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents sont présentés par le représentant de l’État qui a introduit le recours.

Article 72 — Le Ministre chargé des collectivités locales soumet au Gouvernement, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l’égard des actes des collectivités locales par les représentants de l’État dans les préfectures.


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